Ce que dit le droit français
De l'édit de 1682 à l'abrogation de 1994 : comment la sorcellerie a disparu du code pénal, et quels articles s'appliquent aujourd'hui.
Illustration : Willem Janszoon Blaeu (1571-1638), Domaine public
Il n’existe pas, en droit français, d’infraction de sorcellerie ni de magie. Ce n’est pas un oubli : c’est l’aboutissement d’un déplacement qui s’est fait en trois étapes, et dont les dates sont connues.
1682 : le changement de qualification
L’édit royal de juillet 1682, pris dans la foulée de l’affaire des poisons et des travaux de la Chambre ardente, marque le tournant. Il ne nie pas les pratiques, il change ce qu’on poursuit : l’accusation se porte désormais sur l’empoisonnement, le sacrilège et l’impiété, c’est-à-dire sur des faits matériels ou sur l’atteinte à la religion, non plus sur un pacte supposé.
Conséquence immédiate : les derniers grands procès de sorcellerie cessent, tandis que les poursuites pour vente de substances et pour escroquerie se maintiennent.
1791 et 1810 : la disparition du code
Les codes pénaux révolutionnaire puis napoléonien ne reprennent pas l’infraction. Subsiste cependant une contravention, longtemps numérotée R.34, qui visait « les gens qui font métier de deviner et pronostiquer ou d’expliquer les songes ». C’était une infraction de police, punie d’une amende, et elle est restée en vigueur bien plus longtemps qu’on ne le croit : jusqu’à l’entrée en application du nouveau code pénal, le 1er mars 1994.
Cette abrogation a eu un effet civil peu commenté. Tant que l’activité constituait une contravention, un contrat qui l’organisait pouvait être tenu pour nul par le juge ; depuis 1994, une consultation n’est plus illicite par elle-même, et le contentieux s’est déplacé vers d’autres qualifications.
Les textes applicables aujourd’hui
- Escroquerie — article 313-1 du code pénal : tromperie par usage d’une fausse qualité ou par manœuvres frauduleuses pour obtenir une remise de fonds. C’est la qualification la plus fréquemment retenue.
- Abus de faiblesse — article 223-15-2 du code pénal : exploitation de la vulnérabilité d’une personne, connue de l’auteur, pour la conduire à un acte gravement préjudiciable. Il couvre notamment l’état de sujétion psychologique.
- Exercice illégal de la médecine — articles L. 4161-1 et suivants du code de la santé publique, dès qu’un diagnostic ou un traitement est posé sans titre.
- Pratiques commerciales trompeuses — articles L. 121-2 et suivants du code de la consommation, pour les allégations de résultat dans une annonce ou sur un site.
S’y ajoutent les obligations de droit commun : facturation, information précontractuelle, et pour les ventes à distance les règles du code de la consommation sur l’information et la rétractation.
Le statut, l’impôt, le code d’activité
L’activité est économique et imposable comme les autres. Elle se déclare, elle entre dans la nomenclature de l’Insee — le code 9609Z, « autres services personnels non classés ailleurs » — et elle suit les règles générales des bénéfices non commerciaux ou du régime de la micro-entreprise. Il n’existe ni diplôme requis, ni ordre, ni titre protégé.
Comment lire ce qui s’écrit sur le sujet
Je ne suis pas juriste : les numéros d’articles sont donnés pour qu’on puisse aller les lire au texte, sur le site officiel, où la version en vigueur est datée. Sur une situation particulière, je ne vais pas me prononcer. En revanche, une page qui affirme qu’une pratique est « interdite » ou « légale » sans citer un seul article ne vaut pas une page qui en cite un : c’est le seul tri que j’applique.
Faut-il un diplôme pour exercer ?
Non. Aucun titre n’est exigé ni protégé, et aucun ordre professionnel n’existe. Les formations et certifications proposées sont privées et n’ont pas de valeur réglementaire. La limite est ailleurs : dès qu’un diagnostic ou un traitement est posé, on entre dans le champ du code de la santé publique.
Un client peut-il se faire rembourser ?
Cela dépend du fondement invoqué — vice du consentement, manœuvre frauduleuse, manquement à l’information précontractuelle, droit de rétractation en vente à distance — et le juge apprécie les faits. Depuis 1994, le seul caractère divinatoire de la prestation ne suffit plus à faire annuler le contrat.
Où lire les articles cités ?
Sur Légifrance, qui publie les versions en vigueur avec leur date d’application et l’historique des modifications. C’est la seule source à jour ; les reprises sur d’autres sites sont souvent antérieures à la dernière réforme.
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